SEMPER ET UBIQUE
Déclaration universelle des droits de
l'homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le
mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et
que l'avènement d'un monde où les êtres humains
seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de
l'homme soient protégés par un régime de droit
pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le
développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des
Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les
droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur
de la personne humaine, dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et
à instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont
engagés à assurer, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif
des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits
et libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle
des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent,
par l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi
celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
De plus, il ne sera
fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne
est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit
à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en
esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis
à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit
à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont
égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une
égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la
présente Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a
droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut
être arbitrairement arrêté, détenu ni
exilé.
Article 10
Toute personne a
droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses
droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
Toute personne
accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
Nul ne sera
condamné pour des actions ou omissions qui, au moment
où elles ont été commises, ne constituaient pas
un acte délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet
d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et
à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 13
Toute personne a le
droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un Etat.
Toute personne a le
droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays.
Article 14
Devant la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays.
Ce droit ne peut
être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
Tout individu a droit
à une nationalité.
Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa nationalité, ni
du droit de changer de nationalité.
Article 16
A partir de
l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le
droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.
Le mariage ne peut
être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux.
La famille est
l'élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la
société et de l'Etat.
Article 17
Toute personne, aussi
bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.
Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa propriété
Article 18
Toute personne a
droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public
qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit
à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
Toute personne a
droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
Nul ne peut
être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
Toute personne a le
droit de prendre part à la direction des affaires publiques de
son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
Toute personne a
droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
La volonté du
peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics;
cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du
vote.
Article 22
Toute personne, en
tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale; elle est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à
l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
Toute personne a
droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à
la protection contre le chomage.
Tous ont droit, sans
aucune discrimination, à un salaire égal pour un
travail égal
Quiconque travaille a
droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et
complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale.
Toute personne a le
droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a
droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des
congés payés périodiques.
Article 25
Toute personne a
droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires; elle a droit à la sécurité
en cas de chomage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté.
La maternité
et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Article 26
Toute personne a
droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique
et professionnel doit être généralisé;
l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de
leur mérite.
L'éducation
doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi
que le développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
Les parents ont, par
priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants.
Article 27
Toute personne a le
droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
Chacun a droit
à la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a
droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration
puissent y trouver plein effet.
Article 29
L'individu a des
devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et
plein développement de sa personnalité est possible.
Dans l'exercice de
ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est
soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en
vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et
libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences
de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société
démocratique.
Ces droits et
libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de
la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant, pour un Etat, un
groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y sont
énoncés.
si
vous ne la pratiquez pas cette déclaration ne sert à
rien !
If
you do not practice it is no need !